La rémunération doit figurer sur les offres de reclassement adressées au salarié licencié économiquement, à défaut, celles-ci seront considérées comme n’étant pas suffisamment précises.
Une société a engagé une procédure de licenciement économique collectif, ayant conduit à la conclusion d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Un salarié licencié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
La cour d’appel de Reims a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Elle a notamment constaté que les offres de reclassement adressées au salarié ne prévoyaient aucune information concernant la rémunération, alors qu’il ne ressortait pas des mesures prévues par le PSE que le salarié bénéficierait d’un maintien de sa rémunération.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.676), rejette le pourvoi de l’employeur, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Ce texte dispose que lors d’un licenciement économique, des efforts doivent être effectués quant à la formation, l'adaptation et au reclassement des salariés concernés.
L’article précise que les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire constate qu’en raison de l’absence de mention de sa rémunération, les offres de reclassement faites au salarié n’étaient pas suffisamment précises.