Une demande de paiement d’heures supplémentaires, en appel, qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes formulées devant le premier juge, est irrecevable.
A la suite de son licenciement le 20 janvier 2017 pour insuffisance professionnelle, un salarié a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Dijon a débouté le requérant.
Elle a considéré que les demandes formées par le salarié devant les premiers juges se limitaient à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Les juges du fond en ont déduit que la demande de paiement des heures supplémentaires, formulée pour la première fois en appel, n’était pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires et était donc irrecevable.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 21-11.478), rejette le pourvoi du salarié, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentionss initiales.