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Licenciement économique : caractérisation des difficultés économiques

La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant leur niveau au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail, par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Le 16 juin 2017, la salariée d’une entreprise de plus de 300 personnes, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Le contrat a été rompu le 14 juillet 2017, à l’issue d’un délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 2 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.
Le motif économique de la rupture lui a été notifié le 5 juillet 2017.

La cour d’appel de Poitiers a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux.
Elle a considéré qu’il fallait apprécier les difficultés économiques de l’entreprise en fonction du nombre de salariés à la date du déclenchement de la procédure.
En l’espèce, la procédure a été engagée au second trimestre 2017, ce qui implique que l’appréciation des difficultés économiques doit se faire au regard de l’évolution des indicateurs de l’article L. 1233-3 du code du travail connus à ce moment-là.
L’arrêt a ajouté qu’il convient de se référer, au regard des données comptables relatives au chiffre d’affaires de la société, à l’exercice clos 2016. Une attestation du commissaire aux comptes de l’entreprise est venue attester du recul du chiffre d'affaires de plusieurs millions d’euros en 2016, par rapport à 2015, notamment à cause de l’arrêt de commercialisation d'une marque.
Les juges du fond ont aussi noté que le premier trimestre 2017 n’annonçait qu’une légère hausse.
Ainsi, le recul de quatre trimestres consécutifs du chiffre d’affaires sur l’année 2016, par rapport à 2015, était justifié.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022 (pourvoi n° 20-19.957), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1233-3 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Au regard de ces textes et de la jurisprudence constante, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par le 1° du texte précité, s’apprécie en comparant leur niveau au cours de (...)

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