Un salarié décédé postérieurement à l'homologation de la convention, mais antérieurement à la date de la rupture, est bénéficiaire d'une créance de rupture conventionnelle, ce qui donne le droit à ses ayants-droits de réclamer le paiement de celle-ci.
Un salarié a été embauché le 23 janvier 2006 et a conclu un avenant de détachement avec une société autre que celle qui l’a recruté.
Une convention de rupture a été signée le 11 septembre 2015, fixant la fin des relations professionnelles au 21 octobre de la même année.
L’autorité administrative a homologué la convention le 9 octobre 2015.
La cour d’appel de Rennes a condamné l’employeur à payer à la veuve du salarié ainsi qu’à ses enfants, une somme au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle, avec intérêt au taux légal.
Elle a considéré que la créance d’indemnité était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié. Ainsi, ses ayants-droits pouvaient réclamer le paiement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-21.103), rejette le pourvoi de l’employeur, en application de l’article L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.
Ces textes disposent que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée de la rupture, naît dès l’homologation de la convention.