Dès lors que l’employeur respecte les règles applicables à chaque cause de licenciement, celui-ci peut invoquer des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, tant qu’il s’agit de faits distincts.
Un ingénieur a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.
La cour d’appel de Paris a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Elle a relevé que le grief fondé sur une faute grave n’était pas démontré, contrairement à l’insuffisance professionnelle.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-14.408), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-990 du 6 août 2015.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l’employeur peut, à condition de respecter les règles inhérentes à chaque cause de licenciement, invoquer des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
En l’espèce, elle juge que la cour d’appel a privé sa décision de base légale, dans la mesure où celle-ci avait constaté que l’insuffisance professionnelle était établie, mais n’avait pas recherché si ce motif ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.