Le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en CDI commence à courir à partir de la fin du terme du dernier contrat.
Un intérimaire a été mis à disposition d’une entreprise à compter du 7 janvier 2013, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 26 février 2016.
Le 18 juillet de la même année, la juridiction prud’homale a été saisie par l’intérimaire, qui a demandé à ce que ses contrats de mission soient requalifiés en contrats à durée indéterminée (CDI).
La cour d’appel de Dijon a considéré que la demande du requérant était recevable.
Elle a jugé que la succession des contrats de mission avait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-12.271), rejette le pourvoi de l’entreprise utilisatrice, en application des articles L. 1471-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1251-5 du même code.
Ces textes disposent que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en CDI, à l’égard d’une entreprise utilisatrice, commence à courir au terme du dernier contrat.
Le salarié doit, lorsque la demande en requalification est considérée comme fondée, faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice, les droits correspondants à un CDI, prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire approuve les juges du fond en ce qu’ils ont considéré que l’action du salarié n’était pas prescrite.