L’obligation de reclassement d’un salarié inapte naissant à la date de la déclaration d’inaptitude, un avis, rendu antérieurement à l’article L. 4624-4 du code du travail, n’oblige pas l’employeur à reclasser le salarié.
Un salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l’occasion de deux examens les 15 et 29 février 2016.
A la suite de son licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel de Reims a débouté le requérant.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-20.717), rejette le pourvoi du salarié, en application des articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Ils disposent que lorsque le salarié, victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 du code précité, à reprendre l’emploi qu’il occupait, l’employeur doit proposer au salarié un autre poste adapté à ses capacités.
Ces textes disposent que l’obligation pesant sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié, déclaré par le médecin du travail comme étant inapte à reprendre son poste, nait à la date de la déclaration d’inaptitude.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire constate que l’inaptitude n’a pas été constatée en application de l’article L. 4624-4 du code du travail, dans la mesure où le texte est entré en vigueur postérieurement à l’avis rendu par le médecin du travail.