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Rémunération fixée dans une lettre d'intention avant la conclusion d'un contrat de travail

Si une rémunération a été prévue dans une lettre d'intention, signée avant la conclusion d'un contrat de travail, il faut vérifier, pour qu'elle soit accordée, que son contenu a été transposé dans le contrat et qu'il y a eu un engagement de l'employeur de la payer.

Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) a été approchée par une société cherchant à lui racheter son fonds de bureau d’étude technique et d’ingénierie.
Une lettre d’intention a été signée le 3 juin 2015 entre le gérant de l’EURL et la société.
A cette dernière s’est substituée une autre société, avec qui a été conclu l’acte de cession le 9 octobre 2015. Le même jour, le gérant de l’EURL a été engagé en tant que responsable ingénieur commercial, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié a démissionné et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’un complément de primes annuelles.
Une procédure de liquidation a été ouverte le 28 septembre 2020 à l’égard de la société.

La cour d’appel de Basse-Terre a considéré que la lettre d’intention était opposable à l’employeur.
Elle a constaté que la société avait été constituée pour se porter acquéreur aux lieu et place de la société substituée, conformément à la faculté de substitution prévue par la lettre d’intention.
Par ailleurs, la cour a relevé que c’est en application de la lettre d’intention que l’acte de cession a été conclu et que le salarié a été embauché.
De plus, la lettre d’intention comportait une clause relative à l’engagement de verser au requérant une prime annuelle en fonction du chiffre d’affaire.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-20.201), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Ce texte dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que par un consentement mutuel, ou pour des causes autorisées par la loi. Ces conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel n’a pas recherché si le contrat de travail reprenait l’engagement de (...)

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