La faute lourde du salarié est prouvée lorsque l’intention de nuire a pu être caractérisée par un démarchage de clients et fournisseurs de son employeur, un détournement des affaires et des commissions dues à ce dernier via un système de commission occulte.
Une société a sollicité du président du tribunal de grande instance, le 14 novembre 2012, qu’une mesure d’instruction soit autorisée pour obtenir les documents et les fichiers conservés par un salarié ayant démissionné le 20 juillet 2012.
La société l’a assigné, ainsi qu’un de ses clients, aux fins de dire que ces derniers étaient coupables de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre.
Le juge du tribunal de grande instance a ordonné la disjonction du litige entre la société et son client, qu’il a renvoyé devant le tribunal de commerce, ainsi que celui opposant la société à son ancien salarié, renvoyé devant le conseil de prud’hommes, devant lequel l'employeur a demandé des dommages et intérêts au titre de la faute lourde de son ancien salarié.
Le tribunal de commerce a condamné le client de la société à lui payer diverses sommes pour détournement de commissions et a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
La cour d’appel de Paris a considéré que la demande de la société était recevable et a qualifié les agissements de l’ancien salarié comme étant constitutifs d’une faute lourde.
Elle a relevé que celui-ci avait démarché plusieurs clients et fournisseurs travaillant avec son employeur. De plus, l’ancien salarié avait détourné des affaires en cours, à son profit, avec la complicité d'un fournisseur, ainsi que des commissions dues à la société, en instaurant un système de commissionnement occulte, à son profit, pendant l’exécution de son contrat de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.773), valide la décision des juges du fond sur la caractérisation de la faute lourde.
Elle considère que l'intention de nuire, permettant de constituer une faute lourde, a été caractérisée par les différents éléments précités.