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Erreur d'appréciation ou faute de gestion ?

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

Deux salariés ont été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) contenu dans un accord collectif majoritaire signé et validé par la Direccte.
Statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail. Le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli leur demande.
Les juges du fond ont retenu que le péril encouru par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'était pas dissociable de la faute de la société, caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion.

La Cour de cassation invalide cette analyse dans deux arrêts du 24 novembre 2021 (pourvois n° 20-10.007 et 20-12.326) : si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.
Ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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