En cas d'atteinte au droit à l'image du salarié, ce dernier n'est pas tenu de démontrer l'existence d'un préjudice pour obtenir réparation de son employeur.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, deux salariés ont adhéré chacun à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Après rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel de Toulouse a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du droit à leur image,.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que chacun des salariés avait été photographié avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet. Le courrier mentionnant leur volonté de voir cette photographie supprimée avait été présenté à la société sans que celle-ci ne se conforme à la demande.
Les juges relèvent que l'employeur affirme toutefois, sans être utilement contredits par les salariés, avoir supprimé la photographie litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance de ces derniers formulant cette demande.
Ils ont enfin retenu que les salariés ne démontrent aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation qui rappelle, dans un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvois n° 20-12.420 et 20-12.421), que la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation.
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