L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe.
Un salarié a été licencié pour motif économique à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'il ne ressortait pas des éléments d'appréciation que l'employeur aurait fait partie d'un groupe de permutation au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être réalisées. Ils ont toutefois ajouté que celui-ci, qui avait effectué des recherches auprès de diverses structures extérieures et avait reçu sept propositions de postes disponibles, ne justifiait pas que ces offres pouvant correspondre aux compétences du salarié aient été réellement et loyalement soumises à ce dernier.
La Cour de cassation invalide cette analyse dans un arrêt du 22 septembre 2021 (pourvoi n° 19-26.171) : l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe. Elle casse donc l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
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