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L'expert-comptable lanceur d'alerte licencié

Est nul le licenciement pour faute grave du salarié d'une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes pour avoir, de bonne foi, menacé son employeur de saisir la CRCC de l'existence d'une situation de conflit d'intérêts au sein de l'entreprise.

Par lettre recommandée, le salarié d'une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes a alerté son employeur sur une situation de conflit d'intérêts concernant la société entre ses missions d'expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en soulignant qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il en saisirait la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC). Il a saisi cet organisme la veille de son entretien préalable au licenciement et a été licencié pour faute grave.
Le salarié a contesté son licenciement.

La cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement était nul pour violation d'une liberté fondamentale.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que :
- la lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d'avoir menacé son employeur de saisir la CRCC de l'existence dans la société d'une situation de conflit d'intérêts à la suite de cas d'auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le code de déontologie de la profession, dont il l'avait préalablement avisé par lettre ;
- la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet organisme professionnel après que l'employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation.

Dans un arrêt rendu le 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-10.057), la Cour de cassation précise qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.

La chambre sociale approuve l'arrêt d'appel d'avoir retenu que tel était bien le cas en l'espèce et d'avoir (...)

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