Aucune faute inexcusable n’a pu être commise par l’employeur qui n’aurait pas pu connaître les risques auxquels la salariée s’exposait, et alors que l’inspection du travail n’avait émis aucune recommandation spécifique vis-à-vis d'une cette porte, cause de l’accident.
La salariée d’une boucherie a été victime d’un accident du travail, que la caisse d’assurance maladie a pris en charge, conformément à la réglementation en vigueur. La salariée a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La cour d’appel a débouté la salariée de sa demande en ce sens que l’employeur ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée puisque, suite au contrôle de l’inspection du travail, un courrier de cette dernière précisait qu’aucun défaut de la porte métallique et aucune anomalie en lien avec l'accident de la victime n’était à relever. En cela, les juges du fond ont estimé que "l'employeur ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée".
Alors que la faute inexcusable de l’employeur se définit comme suit : "le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé" (article L. 4131-4 du code du travail), la Cour de cassation, par un arrêt du 9 décembre 2021 (pourvoi n° 20-13.857), a rejeté le pourvoi au motif que la cour d’appel disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve pour conclure de la sorte et qu’elle avait pris en compte l’ensemble des éléments considérés.
© LegalNews 2022 (...)