Paris

16.1°C
Clear Sky Humidity: 62%
Wind: N at 2.57 M/S

Prise d'acte justifiée : les objectifs de la rémunération variable doivent être réalisables

L’employeur qui n’amène pas la preuve que les objectifs de vente fixés dans le contrat de travail de son salarié étaient réalisables alors même qu’une rémunération variable en dépendait s’expose aux effets d’une prise d’acte justifiée, identiques à ceux du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un salarié a été embauché en 2013 par une société, en qualité de responsable régional des ventes. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable. En 2016, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail. En 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire – un liquidateur a été désigné pour représenter les intérêts de la société lors de la reprise d’instance.

Si le jugement de première instance a estimé "non-justifiée" la prise d’acte, emportant les effets d’une démission, la cour d’appel l’a infirmé et a considéré que la prise d’acte produisait bien les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (prise d’acte justifiée) et a donc condamné l’employeur à verser au salarié certaines sommes y relatives. La société a donc formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 19-20.978), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que la prise d’acte était bel et bien justifiée.
D’abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, prévoyant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié pour l'année 2013 étaient réalisables, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit que la rémunération variable au titre de cet exercice était due".

Ensuite, et selon la Cour, l’ambiguïté des termes du contrat de travail pouvait légitimement amener les juges du fond à estimer que les objectifs de ventes fixés en annexe 1 au contrat de travail, ne couvraient que les objectifs de l’année 2013, sans reconduction possible pour les années suivantes.

Enfin, en se fondant sur l’absence de paiement de la rémunération variable, la cour d’appel a effectivement considéré que la prise d’acte (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)