Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
A la suite d’un arrêt maladie, un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue d'un examen réalisé par le médecin et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel de Nancy a condamné l'employeur à payer au salarié la somme nette de 63.364,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a retenu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63.364,20 € en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-18.782), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre qu'à une indemnité maximale de 63.364,20 € brut.