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Rupture conventionnelle collective impossible en cas de fermeture du site

Dès lors que la société a d’ores et déjà décidé la fermeture du site, les salariés concernés par l’accord collectif ne peuvent être regardés comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi. Ainsi, l’accord de rupture conventionnelle collective n’est pas valide.

Un syndicat a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Centre-Val de Loire a validé l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 15 décembre 2020 au sein de la société P.

Le tribunal ayant rejeté sademande, le syndicat a fait appel.

Dans un arrêt du 20 octobre 2021(n° 21VE02220), la cour administrative d’appel de Versailles relève que le projet de réorganisation industrielle des activités d’imprimerie de la société prévoyait notamment "la fermeture du site de production et le transfert de ses activités et de l’ensemble de ses collaborateurs", le site en question devant être vendu "après sa désindustrialisation".
L’accord collectif portant rupture conventionnelle collective validé par la décision en litige avait ainsi pour champ d’application l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminé du site.

Toutefois, ainsi que le soutient le syndicat, dès lors que la société avait d’ores et déjà décidé la fermeture du site, les trente-trois salariés concernés par l’accord collectif ne pouvaient être regardés comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi.
Il suit de là que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Centre-Val de Loire, en validant l’accord collectif qui lui était soumis par la société, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1237-19 du code du travail.

En conséquence, le syndicat est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (...)

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