Selon l’avocat général Rantos, un employeur est tenu, au titre des aménagements raisonnables, de réaffecter un travailleur devenu inapte à occuper son poste de travail à un autre poste lorsqu’il dispose de la compétence, de la capacité et de la disponibilité requises, et lorsqu’une telle mesure n’impose pas à cet employeur une charge disproportionnée.
En l’espèce, une société de droit public chargée de l’embauche du personnel d’une seconde société, a recruté un agent stagiaire en 2016. Un an plus tard, ce même stagiaire s’est vu diagnostiquer un problème cardiaque nécessitant la pose d’un stimulateur cardiaque qui l’a conduit à être reconnu comme handicapé par la sécurité sociale belge. A la suite d'un examen médical, la société de recrutement l’a déclaré définitivement inapte à l’exercice des fonctions pour lesquelles il avait été recruté et l’a affecté au poste de magasinier - toujours au sein de la même société. Finalement, la société de recrutement a informé l’agent de son licenciement avec interdiction de recrutement pour une durée de cinq ans au grade dans lequel il avait été recruté. Il lui a été indiqué qu’il est mis fin au stage du membre du personnel qui est déclaré totalement et définitivement inapte lorsqu’il n’est plus en état d’exercer les attributions liées à son grade.
A ce titre, l’agent a sollicité, devant le Conseil d’Etat belge, l’annulation de la décision de le licencier. Ainsi, la Haute juridiction administrative a posé la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : dans une telle situation, l’employeur n’avait-il pas l’obligation d’affecter le salarié devenu handicapé à un autre poste de travail pour lequel il aurait été compétent, capable et disponible, au sens de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ?
Dans ses conclusions du 11 novembre 2021 (affaire C-485/20), l’avocat général près la CJUE Athanasios Rantos indique que "lorsqu’un travailleur, y compris celui accomplissant un stage dans le cadre de son recrutement, devient définitivement inapte, en raison de la survenance d’un handicap, à occuper le poste de travail auquel il a été affecté au sein de l’entreprise, (...)