Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
Après son licenciement pour motif économique, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel de Rennes a retenu que le salarié était âgé de 30 ans au jour du licenciement, célibataire, sans enfant et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans.
Les juges du fond ont ajouté que les éléments du dossier établissent que le critère relatif à la qualité professionnelle prenait en compte la mobilité (1 point), l'adaptabilité au poste (2 points), le potentiel (3 points), les objectifs réalisés (4 points), les compétences professionnelles (5 points).
Ils ont relevé qu'aucun élément ne permet de caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la qualité professionnelle du salarié compte tenu notamment de son âge et de son ancienneté.
Dans un arrêt du 22 septembre 2021 (pourvoi n° 19-23.679), la Cour de cassation reproche aux juges du fond ne pas avoir recherché si la note de 0/5 attribuée au salarié au titre des qualités professionnelles ne procédait pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
La chambre sociale rappelle en effet, au visa de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.