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CJUE : la notion de "temps de travail" pour une période de garde sous régime d'astreinte

La Cour précise la portée de la notion de "temps de travail" pour une période de garde sous régime d’astreinte.

Un sapeur-pompier réserviste, employé, à temps partiel, par le conseil municipal de Dublin, est tenu de participer à 75% des interventions de sa brigade de formation, compte tenu du régime d’astreinte affecté au système de garde, auquel il est soumis. Lorsqu’il est d’astreinte, celui-ci est donc obligé de se rendre dans les locaux de la caserne 10 minutes, au maximum, après avoir reçu l’appel. La période de garde sous régime d’astreinte est, en principe, de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur 24 et n’est interrompue que par les périodes de congé et d’indisponibilité notifiées à l’avance. Autorisé, par ailleurs, à exercer une activité professionnelle (si celle-ci n’excède pas les 48 heures hebdomadaires), le sapeur-pompier est également chauffeur de taxi pour son propre compte.

Devant la juridiction du travail irlandaise, le salarié estime que les heures pendant lesquelles il est de garde pour son employeur (le conseil municipal de Dublin) doivent être qualifiées de "temps de travail", au sens de la loi irlandaise (loi sur l’aménagement du temps de travail) et de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003. Le tribunal du travail a ainsi saisi, d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, afin de savoir dans quelle mesure des périodes de garde sous régime d’astreinte peuvent être qualifiées de "temps de travail" au regard de la directive 2003/88.

Par un arrêt du 11 novembre 2021 (affaire C-214/20), la Cour a rappelé en substance l’article 2, point 1 de la directive 2003/88, qui définit la notion de "temps de travail" en permettant d’y inclure "l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte" à condition qu’elles soient "d’une nature telle que les contraintes imposées au salarié affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités par son employeur et de consacrer ce temps à ses propres intérêts".

A ce titre, la Cour a laissé la faculté au juge national d’en apprécier la nature, mais fournit toutefois quelques indications révélatrices objectives. Ainsi, elle a estimé que la possibilité (...)

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