En cas d'erreur de calcul de la part de l'employeur, le salarié qui a signé un accord fixant une indemnité transactionnelle ne peut se prévaloir de la mauvaise exécution de ce dernier dès lors qu'il a souscrit à une clause prévoyant qu'il fait du caractère imposable de l'indemnité une "affaire personnelle".
Un salarié qui s'est fait licencier, a conclu avec la société B. un accord fixant une indemnité transactionnelle. L'on se souvient toutefois que, si l'indemnité légale de licenciement n'est pas imposable, ce n'est pas le cas de l'indemnité transactionnelle (article 80 duodecies du code général des impôts). En l'espèce, l'employeur, qui a commis une erreur de calcul lors de l'attribution des sommes prévues à l'accord, a donc attribué la plus grosse d'entre elles à l'indemnité imposable – soit l'indemnité transactionnelle – ce qui a valu un redressement fiscal au salarié au nom de quoi il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts.
Toutefois, une cour d'appel a considéré sa demande d'indemnisation comme étant irrecevable. En effet, il figurait à l'article 11 de cet accord, une clause prévoyant que "M. P. déclare expressément qu'il fera son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d'être imposables au titre de l'impôt sur le revenu" – la transaction ainsi effectuée était dès lors déjà entachée de l'autorité de la chose jugée.
Tout comme les juges du fond, la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 20-13.256), estime qu'en vertu de cette clause, le salarié avait donc admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle et délictuelle de son cocontractant à ce titre. Selon les juges, l'exécution de l'accord par l'employeur avait bien été caractérisée, ainsi, l'employeur pouvait opposer la transaction au salarié. En ce sens, la demande indemnitaire du salarié n'est pas recevable.
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