Une cour d'appel ne peut pas considérer qu'une période d'essai de 6 mois est déraisonnable au visa de la convention n° 158 de l'OIT et au regard de la finalité de l'essai, sans rechercher, au vu de la catégorie d’emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable.
Un salarié a été engagé à compter du 1er juin 2016, le contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de six mois, sans possibilité de renouvellement. L'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 13 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Metz a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
Les juges du fond ont retenu qu'était déraisonnable une période d'essai de six mois, au visa de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d'essai qui doit permettre au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l'exclusion des règles de licenciement durant cette période.
Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (pourvoi n° 19-22.922), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher, au regard de la catégorie d'emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n'était pas raisonnable.
La chambre sociale précise en effet que peuvent être exclus du champ d'application de convention n° 158 de l'OIT les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.