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Le salarié peut-il agir directement contre l'AGS ?

Les dispositions relatives à la garantie de l'AGS excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre cette institution.

A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur a notifié à un salarié, ancien dirigeant de l'entreprise, son licenciement pour motif économique et ses indemnités de rupture ont été liquidées sur la base d'une ancienneté acquise au 1er janvier 2004.
Se prévalant d'une ancienneté depuis le 1er avril 1994 comme directeur général salarié de la société, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'AGS à lui payer une certaine somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.

Ayant constaté que le salarié n'avait pas sollicité une fixation de sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'AGS à la demande en paiement de l'intéressé dirigée contre elle.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié par un arrêt du 18 novembre 2020 (pourvoi n° 19-15.795).

Elle rappelle que selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.

Ces textes excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

© LegalNews 2020 (...)
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