Lorsqu'un salarié lié par une clause de mobilité, refuse un déplacement dans un autre secteur géographique cela peut être considéré comme fautif et justifier son licenciement. Il en va autrement si les fonctions d'un salarié impliquent, par elles-mêmes une mobilité, pouvant justifier un déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial.
A la suite d'un refus opposé par un salarié de se rendre sur un chantier, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute.
Sa demande est rejetée par la cour administrative d'appel de Nantes.
Elle rappelle qu'en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.
En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
La cour d'appel considère que le contrat de travail du salarié se bornait à prévoir que ses fonctions seraient celles d'un responsable de projet, que ses attributions seraient précisées au fur et à mesure des besoins et qu'il n'avait depuis son embauche effectué que des déplacements ponctuels en France où à l'étranger. Elle estime que les fonctions de M. B. n'impliquaient pas, par elles-mêmes, une certaine mobilité. Il n'a donc commis aucune faute.
Le Conseil d'Etat, par une décision du 29 juin 2020 (requête n°428694) valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de l'employeur.
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