Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Or, la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Après avoir fait l'objet de deux avertissements, un salarié a été licencié pour faute grave aux motifs qu'il avait, d'une part, dénigré l'entreprise dans des courriers adressés au directeur de région en réponse à ces avertissements et, d'autre part, déposé plainte contre le responsable d'une agence de l'entreprise dans le but de déstabiliser cette structure.
Il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel de Besançon a retenu que les faits pour lesquels l'intéressé avait déposé plainte auprès de la gendarmerie n'avaient pas donné lieu à des poursuites pénales et que le salarié ne pouvait sérieusement plaider la bonne foi dès lors qu'il ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son agence.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement.
Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 18-13.593), elle précise en effet que selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
En l'espèce, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié.