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Liquidation judiciaire : l'intention de rompre le contrat de travail

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur doit exprimer clairement son intention de rompre le contrat de travail des différents salariés dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement. La Cour de cassation se prononce sur le cas du salarié dont l'existence serait méconnue.

Une société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire en 2012. Un salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 4 avril 2011, n'ayant pas été licencié par le liquidateur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2015. 

Il a donc a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Rennes rejette sa demande aux motifs que le 13 février 2012, le liquidateur a informé l'inspection du travail qu'il avait l'intention de licencier les treize salariés dont la liste lui avait été communiquée. Cette intention valait également pour tous les salariés dont l'existence ne serait pas connue. Ce courrier n'aurait pu être adressé au salarié dont le mandataire ignorait l'existence. La cour d'appel permet l'indemnisation du salarié dans la limite des plafonds applicables. 

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, le 27 mai 2020 (pourvoi n° 18-23.963).
Elle relève d'une part que le jugement d'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire avait pris effet dès la première heure du jour de son prononcé et, d'autre part, que le liquidateur n'avait pas exprimé son intention de rompre le contrat de travail dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de ce jugement.
Ainsi la garantie n'était pas due pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture accordées au salarié.

© LegalNews 2020 (...)
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