Un salarié peut-il être contraint, lors de la reprise faisant suite à un accident du travail, de prendre ses congés reportés ? La Cour de cassation ne l’admet pas : l’employeur doit appliquer aux congés reportés les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel.
Suite à un accident de travail, M. G., salarié, a été en arrêt maladie pendant 4 mois. A son retour, il a été licencié pour faute grave aux motifs d'une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise, et un refus d'appliquer les procédures internes de l'entreprise. Il avait en effet refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposées par l'employeur.
La cour d'appel de Colmar a considéré l'employeur comme faufif pour n'avoir pas prévu suffisamment à l'avance l'ordre et la période des départs en congé de ses salariés de sorte que M. G. ne soit pas contraint de prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés en retard, et ce le jour de sa reprise à la suite d'un accident de travail.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, dans une décision du 8 juillet 2020 (pourvoi n°18-21.681). Elle s'est basée sur la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. L'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés. Il s'agit là d'un exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction qui prive le refus du salarié de caractère fautif.
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