Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail court à compter de la notification du licenciement.
Un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une société en liquidation judiciaire a été transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai de l'article L. 1233-58, II, du code du travail a produit les effets d‘une homologation implicite.
A la suite du recours de plusieurs autres salariés, la cour administrative d'appel a annulé la décision implicite d'homologation par un arrêt du 10 novembre 2014.
Une salariée licenciée dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif a saisi la juridiction prud'homale, pour solliciter à titre principal l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et à titre subsidiaire l'indemnisation prévue par l'article L. 1233-58, II, du même code, en se prévalant, pour l'ensemble de ces demandes, de la décision d'annulation de la cour administrative d'appel du 10 novembre 2014, cette date fixant selon elle le point de départ de la prescription de son action.
La cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevables ses demandes comme étant prescrites après avoir constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la notification de son licenciement.
Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020 (pourvoi n° 18-25.352), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle en effet que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au PSE ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013.
Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.