L'endormissement du salarié à son poste de travail étant dû à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents, la faute grave n'est pas caractérisée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. X. a été engagé en qualité d'agent de sécurité mobile.
A la suite de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos.
Dans un arrêt du 7 mars 2017, la cour d'appel de Colmar a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Les juges du fond ont relevé que le salarié avait vingt-six années d'ancienneté et ont constaté que l'endormissement à son poste de travail qui lui était reproché était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur, le 12 décembre 2018.
Elle estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la faute grave n'était pas caractérisée et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 12 décembre 2018 (pourvoi n° 17-17.680 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01828), société Securitas France c/ M. H. - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 7 mars 2017 (renvoie devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1235-1 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, Social, 26 février 2019, “Dormir au travail ne justifie pas toujours un licenciement” - Cliquer ici