Une clause libératoire insérée dans la convention de rupture ne suffit pas à décharger l'employeur de son obligation de payer l'indemnité de non-concurrence du salarié. Et pour cause, la renonciation de l'employeur à une clause de non-concurrence ne se présume pas.
M. X. a été engagé par la société S., en qualité d'attaché commercial. Les parties ont signé un protocole d'accord de rupture conventionnelle. Le salarié a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail.
Le 6 septembre 2017, la cour d'appel de Lyon lui a donné gain de cause.
Elle a estimé que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence.
Le 6 février 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.
Elle précise que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2019 (pourvoi n° 17-27.188 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00177), société Stryker France c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2017 - Cliquer ici
Sources
Legifrance, 6 février 2019 - www.legifrance.gouv.fr