En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture.
Une convention de rupture de contrat de travail a été signée entre une salariée et son employeur. La salariée a alors a saisi la juridiction prud'homale.
Le 17 mai 2017, la cour d'appel de Bastia a déclaré nulle la rupture conventionnelle.
Elle a retenu qu'un salarié peut obtenir l'annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il établit qu'elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.
Elle a ajouté que la salariée n'invoque en l'espèce aucun vice du consentement mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.
Le 23 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail.
La cour d'appel a donc violé le texte susvisé ainsi que les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019 (pourvoi n° 17-21.550 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00092), société Cordirom et a. c/ Laurence Z. - cassation de cour d'appel de Bastia, 17 mai 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1237-11 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1152-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1152-3 - Cliquer ici
Sources
Liaisons Sociales Quotidien, 2019, n° 17746, 1er février, "Le harcèlement moral ne suffit pas à invalider une rupture conventionnelle" - Cliquer ici