Des dispositions ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 % la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ne méconnaissent pas les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques.
A l'occasion d'une instance opposant l'Urssaf et une société, sur un redressement de cotisations sociale, la seconde a saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifié à la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que les exigences de compétence législative et les principes à valeur constitutionnelle de précision et de clarté de la loi garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958.
En effet, ces dispositions instituent une différence de calcul du coefficient de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 241-13 selon que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est ou non accordée aux salariés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu.
Elles portent aussi sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci.
Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de cassation juge que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
La Haute juridiction judiciaire constate que les dispositions critiquées ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le (...)