Une décision, qui homologue un plan de sauvegarde d'emploi qui a occulté le critère de qualités professionnelles en lui substituant un critère d'ancienneté, déjà prise en compte, est illégale.
Un syndicat, une association et un comité d'entreprise ont demandé l'annulation de la décision par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société.
Le 29 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
En interjetant appel, les requérants ont soutenu, quant à l'application qui a été faite de l'article L. 1233-5 du code du travail dans le document unilatéral ayant fait l'objet de l'homologation en litige, que n'aurait pas été pris en compte le critère des compétences professionnelles contrairement à ce qu'impose l'article L. 1233-5 du code du travail dès lors que le critère de l'"ancienneté" pris une fois en tant que tel comme le prévoit le 2° de l'article L. 1233-5 aurait été utilisé une seconde fois à la place du critère des "qualités professionnelles".
Dans un arrêt du 12 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux infirme ce jugement.
Elle a retenu que la décision d'homologation du PSE, lequel a occulté le critère des qualités professionnelles en lui substituant un critère relatif à l'ancienneté des salariés, au demeurant déjà pris en compte, est donc entachée d'erreur de droit, sans que n'ait d'incidence à cet égard, ni la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle les élus du comité d'entreprise auraient donné leur accord à la prise en compte des critères retenus lors de la réunion du comité d'entreprise, ni celle selon laquelle les critères d'ancienneté et d'expérience professionnelle représentent une pondération de seulement 37 % de l'ensemble des critères, dès lors que, ainsi qu'en dispose l'article L. 1233-5 précité du code du travail, si les critères peuvent être pondérés, aucun des quatre critères prévus par cet article ne peut être occulté.
Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre et (...)