Si la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée produira les effets habituels d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non ceux d'un licenciement nul.
Une infirmière à temps partielle, ayant transmis à son employeur une déclaration de grossesse, a été licenciée pour faute grave. Elle a donc saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 5 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.
Elle a retenu que la salariée avait informé l'employeur de son état de grossesse.
Le 28 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Aux visas des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, elle rappelle que lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, la salariée n'a pas informé l'employeur de son état de grossesse, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle conclut qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait informé l'employeur de son état de grossesse que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018 (pourvoi n° 15-29.330 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01735), Mme Y. c/ société Ambulances Championnet - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 5 novembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1184 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1225-4 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1225-71 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales Quotidien, 2018, n° 17710, 10 décembre, "Quelle (...)