La nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents.
Mme X. et treize autres salariés, engagés par la société A., ont signé une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile.
Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Sud-Ouest, le tribunal de grande instance de Toulouse a suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel a annulé le plan PDV1 de la société au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant.
A la suite de cette décision, la société a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise.
Mme X. et treize autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place du PDV2, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires.
Par un arrêt du 22 février 2017, la cour d’appel de Paris jugé que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société A. et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse.
Le 17 octobre 2018, la Cour de (...)