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Le dépassement du volume prévu par la convention de forfait jours n’entraîne pas sa nullité

La seule circonstance qu'un cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet.

Une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail.    Le 8 décembre 2016, la cour d’appel de Chambéry l’a débouté de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.   La salariée s’est pourvu en cassation en faisant prévaloir premièrement que son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours, mais qu'elle avait effectué en 2011, 234 jours de travail effectif, soit 16 jours au-delà de la convention de forfait, qu'en 2012, elle avait effectué 221 jours de travail effectif et en 2013, 224 jours de travail effectif. Deuxièmement, elle a soutenu que même si la cour d’appel a affirmé qu’elle avait bien fait l'objet d'entretien annuel avec sa hiérarchie, elle n'a en revanche pas constaté que ces entretiens avaient bien porté sur la charge de travail et son organisation et cela, au regard de l’obligation de l'employeur qui doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Troisièmement, elle a argué que le forfait en jours doit respecter les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de droit au repos et qu'en constatant que le non-respect du repos quotidien était avéré pour cinq infractions et en décidant néanmoins qu’elle était valablement soumise à un forfait annuel en jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.   Le 24 octobre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la salariée. Selon la Haute juridiction judiciaire, la seule circonstance qu’un cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet.© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, (...)

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