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Limitations relatives aux CDD successifs

Impossibilité de succession de CDD sans délai de carance pour un même salarié à un même poste avec des contrats portant sur les mêmes motifs.

M. X. a été engagé en qualité de peintre par la société C. suivant un contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2010 arrivant à échéance le 26 novembre suivant.
Par la suite, ce contrat a été prolongé jusqu'au 23 décembre 2010 et le 5 janvier 2011, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour une durée s'achevant le 30 novembre 2011, puis le 1er décembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé.
M. X. a alors saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

Par un arrêt du 6 avril 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée en retenant que le second contrat de travail à durée déterminée avait pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié permanent de l'entreprise. Les juges du fond ont donc conclu que comme ce remplacement ne s'effectuait pas sur le poste de travail dont la création et l'existence étaient la conséquence d'un surcroît d'activité et avait justifié la conclusion du premier contrat de travail, que le délai de douze jours entre les deux contrats était suffisant compte tenu de l'ancienneté de M. X. dans l'entreprise.

Le 10 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X. tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée.
La Haute juridiction judiciaire s’appuie sur les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail pour déclarer que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre les parties en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, soit pour un motif non prévu à l'article L. 1244-4 du code du travail, de sorte qu'un délai de carence répondant aux exigences de l'article L. 1244-3 du même code devait être observé avant (...)

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