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Possibles dérogations au repos dominical

Les dérogations au repos dominical sont justifiées par la nature du travail et des services fournis répondant à un besoin du public.

M. X., engagé par la société I., a invoqué l’incompatibilité de la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux, avec la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ayant ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs visés par l’article L. 221-9 du code du travail, devenu l’article L. 3132-12 du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

Par un arrêt du 17 mars 2017, la cour d’appel de Versailles l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
Les juges du fond ont relevé que le rapport du Comité de l’OIT chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, a noté que, après analyse de la législation en cause, les dispositions en question n'étaient pas contraires aux dispositions de la Convention n° 106.
Ils ont ajouté que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.
Ils ont conclu que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n’étaient pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106.

Le 14 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. En l’espèce, les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ne sont donc pas contraires aux articles 6 et 7 § 1 de la (...)

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