Un salarié qui refuse de communiquer à l'employeur les éléments relatifs à l'autre emploi qu'il occupe, et qui empêche ce dernier de vérifier que les durées maximales de travail sont respectées, est passible de licenciement pour faute grave.
La salariée Mme Y. a été licenciée par un de ses employeurs pour avoir dissimulé un cumul d'emploi dont l'autre est à temps partiel. Considérant que cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 10 juin 2016, la cour d'appel de Lyon l'a débouté.
En formant un pourvoi en cassation, elle a soutenu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Ensuite, elle a affirmé que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail en jugeant justifié le licenciement pour faute grave sans caractériser l'impossibilité de la maintenir pendant la durée du préavis.
Le 20 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a justifié légalement sa décision en relevant que le contrat de travail à temps partiel n'avait pas été rompu, la salariée soutenant même que son maintien constituait une sécurité pour elle, le refus de communiquer son contrat de travail et ses bulletins de paie ne permettant pas à l'employeur de remplir son obligation de s'assurer que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée, et en faisant ressortir que la salariée avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 2018, (pourvoi n° 16-21.811 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01016), Mme Y. c/ association Ecole de la deuxième chance - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 10 juin 2016 - Cliquer ici
- Code du travail, (...)