La vente de filiales à bas prix ou d’importantes dépenses de fonctionnement réalisées pendant la période précédant l'ouverture de la procédure collective et pendant la période suspecte ne suffisent pas à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur.
La société X. avait pour activité la promotion de spécialités pharmaceutiques. Le 31 juillet 2012, elle a cédé, à la société Y., cinq de ses sept filiales. Le 22 août 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société X. avec une période d'observation de six mois et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2012. Le 16 octobre 2012, le juge-commissaire a ordonné la suppression de deux cent trente et un emplois sur quatre cent-quatre-vingt-deux. La liquidation judiciaire de la société a ensuite été prononcée. M. A. et quinze autres salariés de la société X., licenciés pour motif économique le 10 janvier 2013, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail.
Dans plusieurs arrêts du 5 avril 2016, la cour d’appel de Versailles a alloué des dommages-intérêts aux salariés pour exécution déloyale des contrats de travail. Elle a relevé que la société avait bien rencontré des difficultés économiques causées notamment par la perte de plusieurs clients historiques et par une baisse d'activité sur le marché en raison de la multiplication des contraintes réglementaires et de la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé.
Cependant, la cour d’appel a souligné que pendant la période précédant l'ouverture de la procédure collective et pendant la période suspecte, l'employeur a cédé ses plus importantes filiales à bas prix dans lesquelles des salariés licenciés auraient pu être reclassés.
De plus, d'importantes dépenses de fonctionnement ont été constatées notamment pour la rémunération des dirigeants ou, pour certaines, sans justification précise. Les juges du fond ont donc conclu que le comportement de l’employeur, même s’il ne peut pas caractériser une faillite frauduleuse, a néanmoins contribué à aggraver (...)