L’employeur condamné pour travail dissimulé se rend personnellement coupable de cette infraction. Même si celle-ci a été commise dans le cadre de ses fonctions de dirigeant, l’employeur engage sa responsabilité civile.
M. X. est gérant d’une société dont l’objet social est l'offre de prestations d'aide à domicile. La société et M. X. ont été condamnés par la juridiction de police pour différentes infractions en droit du travail. Les mesures prises par M. X. revenaient à éluder les dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée du travail à temps partiel et à la rémunération des heures complémentaires accomplies dans ce cadre. Le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils, les a condamnés solidairement à réparer le préjudice invoqué par les salariés.
Dans un arrêt du 22 février 2016, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement condamnant M. X. solidairement avec la société, à réparer le préjudice subi par les salariés. Elle a ainsi précisé que mêmes si les infractions ont été commises dans le cadre de ses fonctions, le gérant s’est personnellement rendu coupable de celles-ci. Par conséquent, M. X. a engagé sa responsabilité civile à l'égard des salariés auxquels ces infractions ont porté préjudice.
Le 5 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X. Elle confirme la décision des juges du fond. Elle s’oppose donc au caractère séparable de la faute de M. X. et de ses fonctions de dirigeant social.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 5 avril 2018 (pourvoi n° 16-83.984 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR00560), M. X. et Société O2 Chambéry c/ Parties civiles - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Angers, 22 février 2016 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 1er mai 2018, “Travail dissimulé : faute séparable des fonctions du gérant de la société employeur” - Cliquer ici