Un contrat de travail saisonnier ne comportant pas, dès sa conclusion, un terme précis ou une durée minimale doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. L’indication "jusqu’aux environs de courant septembre 2004" est trop imprécise.
Une coopérative a engagé M. Y. par plusieurs contrats de travail saisonniers. Les relations de travail ont cessé et M. Y. a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée. Il a également demandé la condamnation de la coopérative au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans un arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel de Montpellier a accueilli la demande de M. Y. Elle a relevé que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d’un engagement qui "s’étalera jusqu'aux environs de courant septembre 2004, en fonction du rythme de conditionnement". Ainsi, le contrat de travail saisonnier ne comportait ni terme précis, ni durée minimale. La cour d’appel a donc requalifié ces contrats saisonniers successifs en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 7 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la coopérative.
Elle rappelle que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Elle confirme, par conséquent, le raisonnement des juges du fond.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018 (pourvoi n° 16-23.706 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00352), Société Coopérative agricole Cofruid'oc c/ M. Y. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Montpellier, 6 juillet 2016 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1242-7 - Cliquer ici
Sources
Service-public.fr, Jurisprudence, 9 avril 2018, "Contrat de travail saisonnier : attention à prévoir un terme précis ou une durée minimale" - Cliquer ici