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Assiette de calcul de l’indemnité de jours RTT : intégration des éléments variables ?

Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. Autrement dit, en l’absence d’une telle disposition, l’employeur doit maintenir la part variable de la rémunération.

Sept salariés de l'Agence France Presse (AFP) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

Par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande des requérants. Elle relève principalement que les primes de vente brute versée par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances. Elle en a déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail.

L’AFP soutenait que, dès lors qu’aucun texte ne régit le maintien du salaire pendant la prise de jours de RTT, l’employeur peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe de la rémunération à l’exclusion de la part variable (primes de vente), de sorte que cette dernière, non maintenue, ne rentre donc pas dans l’assiette de l’indemnisation des jours de RTT.

Dans un arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. La Haute juridiction judiciaire énonce que sauf disposition spécifique, non alléguée en l'espèce par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2018 (pourvois n° 16-27.626, 16-27.628, 16-27.633, 16-27.634, 16-27.637, 16-27.639 et 16-27.641 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00476), Agence France Presse (AFP) c/ M. X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016 - Cliquer ici

Sources

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