Paris

22°C
Overcast Clouds Humidity: 42%
Wind: NE at 0.45 M/S

Avocat salarié : nullité de la convention de forfait-jours en cas de non-garantie du respect des durées raisonnables de travail

En ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la convention de forfait en jours, prévue sur la base de dispositions collectives qui ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, est nulle.

Mme X., engagée par la société Z., a obtenu le statut cadre en 2005. Ayant prêté le serment d'avocat fin 2007, elle est devenue avocat salarié. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.

Dans un arrêt du 1er juin 2015, la cour d’appel de Douai a débouté Mme X. Pour valider la convention de forfait jour, elle retient notamment que les avocats salariés sont soumis à une convention collective dont un avenant prévoit le dispositif du forfait jour avec des garanties jugées insuffisantes par les parties, que toutefois la société a conclu un accord d'entreprise précisant les modalités d'organisation du temps de travail et son décompte, que cet accord indique l'obligation d'un suivi annuel de la durée individuelle du travail et rappelle les règles applicables en matière de congés annuels et celles relatives aux repos.

Par un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation invalide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Douai. En premier lieu, elle rappelle, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, et que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

En second lieu, elle considère qu’en statuant ainsi, alors que ni les dispositions de l'avenant relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)