L’évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement à l’égard des accords collectifs conduit la Cour de cassation à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle.
En application d'un accord annexé à la convention collective nationale (CCN) des entreprises de propreté et services associés, la société attributaire depuis le 1er janvier 2010 d'un marché de nettoyage a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur.
S’estimant victimes d’une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société issus d’un transfert antérieur bénéficiaient d’un treizième mois en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, 27 salariés affectés sur ce site ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement d’une prime de treizième mois pour la période située entre 2010 et 2014.
Le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois.
Pour ce faire, les juges ont retenu que les différents salariés demandeurs accomplissaient le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s’agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l’objet d’un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société à cette date. Ils ont estimé que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs.
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017, la Cour de cassation casse les décisions au visa du principe d’égalité de traitement et de l’accord du 29 mars 1990 annexé à la CCN des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Elle considère d’abord, que l’évolution générale de la législation du travail en (...)