La CEDH précise que l'employeur doit informer ses salariés, à l’avance, de l’étendue et de la nature de la surveillance opérée. Cette surveillance doit se faire pour des raisons légitimes et ne doit pas employer de méthodes trop intrusives.
À l’invitation de ses employeurs, un ressortissant roumain a ouvert un compte Yahoo
Messenger aux fins de répondre aux demandes des clients. Cet employeur a informé son personnel qu'il pouvait être licencié pour des motifs disciplinaires en cas d'une utilisation personnelle d’Internet, du téléphone et du photocopieur.
Par la suite, le ressortissant a été licencié pour ces raisons. Son employeur l'a informé que ses communications sur Yahoo Messenger avaient été surveillées et qu’un certain nombre d’éléments indiquaient qu’il avait utilisé Internet à des fins personnelles.
Dans un arrêt du 5 septembre 2017, la Cour européenne des droits de l'Homme précise que les communications du requérant sur son lieu de travail étaient couvertes par les notions de "vie privée" et de "correspondance". Elle confirme que l’article 8 trouve à s’appliquer dans cette affaire.
Elle note en particulier que même s’il est permis de se demander si le requérant pouvait nourrir une attente raisonnable en matière de vie privée étant donné les règles restrictives imposées par son employeur pour l’utilisation d’Internet, règles dont il avait été informé, les instructions d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail. Le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité de la correspondance continue de s’appliquer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire.
La CEDH note que les autorités nationales ont mis en balance les intérêts concurrents en jeu, à savoir le droit du requérant au respect de sa vie privée, d’une part, et le droit de l’employeur de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, d’autre part.
Cependant, les juridictions nationales ont omis de rechercher si le requérant avait été averti préalablement de la possibilité que son employeur mette en place des mesures de surveillance ainsi que de la nature de ces mesures.