M. X. a été engagé à compter du 1er avril 1980 en qualité d'aide cuisinier, par la société R. qui exploitait un restaurant ouvert de mars à octobre. Il a ensuite été engagé tous les ans par contrats à durée déterminée saisonniers pendant toute la période d'ouverture de l'établissement. En mars 2007, la société L. a repris l'exploitation du restaurant, et a informé M. X. qu'elle n'entendait pas le conserver à son service. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités de rupture.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence débouté M. X. de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de requalification le 10 novembre 2009. Elle retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, que celle-ci n'est due que lorsqu'un contrat à durée déterminée, ne répondant pas aux conditions exigées, se trouve requalifié, et que tel n'est pas le cas d'espèce, la relation seule étant requalifiée et chaque contrat pris séparément parfaitement régulier, conservant son caractère à durée déterminée.
La Cour de cassation casse partiellement cette décision au visa des articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la reconduction systématique, durant vingt-six années, de contrats à durée déterminée saisonniers, conclus chaque fois pour toute la durée de la saison, entraînait la requalification, dès l'origine, des contrats à durée déterminée successifs en une relation unique et intermittente d'une durée globale indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a (...)