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Procédure collective : pouvoir de licencier

La Cour de cassation précise le pouvoir de licencier dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire d'une société a été prononcée, M. Y. étant désigné liquidateur.
Autorisée par le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire a initié une procédure de licenciement collectif.
M. X. a été licencié pour motif économique.

Dans un arrêt du 2 mars 2010, la cour d'appel de Nîmes a dit que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement.
Les juges du fond ont retenu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'avait pas mis fin à sa mission, que le licenciement avait été autorisé par le juge commissaire, que l'administrateur avait qualité pour procéder aux licenciements en application de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'en tout état de cause, cette éventuelle irrégularité ne constituait qu'un vice de procédure ouvrant droit à dommages-intérêts.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 novembre 2011.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 622-11 du code de commerce, "lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur" et que selon ce dernier texte, "lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise".
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le jugement était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir et qu'il était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 622-11 et L. 641-10 du code de commerce.

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Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2011 (pourvoi n° 10-17.015) - cassation de cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 622-11 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 641-10 - Cliquer ici

Sources

JCP Générale, 2011, n° 50, 12 décembre, la semaine du droit, social, § 1391, p. 2476, (...)
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