Engagée le 17 décembre 2003 en qualité de secrétaire standardiste, une salariée a été licenciée le 16 février 2007 pour motif économique. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le 11 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de l'employeur. L'AGS, appelée dans la cause et représentée par le CGEA de Bordeaux, a contesté devoir sa garantie.
Le 12 janvier 2010, la cour d'appel de Bordeaux a refusé de mettre hors de cause l'AGS et lui a dit la décision opposable dans les limites de sa garantie légale.
Les juges du fond ont retenu que l'intervention du CGEA, appelé en la cause en tant que de besoin, était subsidiaire compte tenu de ce que la société était in bonis, que la créance de la salariée était salariale dès l'origine et avant toute ouverture de procédure, même fixée pendant l'évolution de celle-ci ; elle était donc couverte par l'assurance en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail et L. 622-24 du code de commerce. Dès lors, l'AGS pouvant être amenée à intervenir en cas de résolution du plan et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle ne saurait être mise hors de cause en l'état, sa présence en la cause étant au surplus conforme au droit processuel de l'intervention.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8, 1° du code du travail.
Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2011, elle rappelle d'une part, que "l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale" et d'autre part qu'"il résulte de l'article L. 3253-8, 1° du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement (...)