Le Conseil d'Etat annule un des critères permettant de délimiter les zones commerciales pouvant déroger à la règle du repos dominical des salariés, celui de l’inclusion de la zone dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100.000 habitants.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron) a modifié le code du travail afin de permettre que dans trois types de zones géographiques qu’elle définit (zones touristiques internationales, zones touristiques et zones commerciales), par exception à la règle selon laquelle le repos hebdomadaire des salariés est donné le dimanche, les établissement de commerces et de services puissent prévoir, pour tout ou partie de leur personnel, un repos hebdomadaire par roulement, sous réserve du respect d’un certain nombre de compensations et contreparties.
Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application de ces dispositions a fixé les critères de délimitation de ces zones.
Plusieurs organisations syndicales ont saisi la justice administrative aux fins d'annulation de ce décret.
Dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017, le Conseil d’Etat écarte les critiques mettant en cause la procédure d’adoption du décret ainsi que celles dirigées contre les critères qu’il fixe pour délimiter les zones touristiques internationales et les zones touristiques.
En revanche, la Haute juridiction administrative annule un des critères fixés par le décret pour délimiter les zones commerciales, celui de l’inclusion de la zone dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100.000 habitants, qui conduisait à rendre éligibles 61 unités urbaines, rassemblant près de trente millions d’habitants.
En effet, selon le Conseil d'Etat, les justifications apportées par le Premier ministre, tirées de ce que ce régime répond aux nouvelles pratiques des consommateurs dans les grandes unités urbaines, soucieux de pouvoir étaler leur achats tant sur le samedi que le dimanche, ne permettent pas d’établir l’existence d’un tel besoin dans l’ensemble des unités urbaines comptant une population supérieure à 100.000 habitants. Dès lors, une dérogation aussi large au repos dominical n’est pas, au regard des pièces du (...)